Suspension du RSA, j'ai besoin d'une analyse d'un expert s'il vous plaît
Posté : ven. 14 févr. 2020 01:10
Madame, Monsieur,
Je vous prie de me donner votre analyse sur la situation suivante.
Rappel des faits :
Je suis autoentrepreneur et je dégage de mon activité commerciale des revenus supérieurs à 500 euros par mois comme le prouve les déclarations de la CAF et de l’URSSAF durant les 18 derniers mois.
Le référent RSA de la formation conseil pour l’emploi et l’entreprise m'a convoqué en date du 20/08/2019 et 03/09/2019.
Je me suis présenté devant mon référant en date du 02/09/2019 pour lui informer que je ne suis plus concerné par ce dispositif depuis plus d’un an et je lui ai remis un courrier afin de le transmettre à la métropole. Dans mon courrier, je me suis basé sur les termes des article L.262-27, L.262-28 et D.262-65 et du code de l’action sociale et des familles et sur un arrêt n° 411630 du Conseil d’État en date du 15/06/2018
J'ai reçu une convocation en date du 27 décembre 2019 où le président de la commission local d’insertion m'informe qu’en raison de mes deux absences aux rendez-vous avec le référant pour l’élaboration d’un contrat d’engagements, ma situation sera étudiée à l’instance de médiation.
Je me suis présenté à l’heure du rendez-vous à l’instance de médiation.
J'ai débattu avec la commission pour leur expliquer que je ne suis plus concerné par ce contrat d’engagements et d’accompagnement pour le bénéficiaire du RSA car je dégage des revenus supérieurs à 500 euros. Que j'aie le droit de cumuler la prime d’activité et une partie du RSA mais on m'a répondu, que mes revenus trimestriels pris en compte par la CAF pour le calcul de son RSA sont plus ou moins 940 euros et en tant bénéficiaire du RSA, je reste soumis à des obligations et cela peu-importe le montant que je dégage de mon activité. Pour la commission : RSA=Contrat d’engagements ce qui est faux selon l’article L.262-27 du Code de l’action sociale et des familles.
A tort, la commission s’est basée sur les ressources prises en compte par la CAF pour le calcul du RSA, c’est-à-dire les revenues après abattement forfaitaire définis par l’article L133-6-8, et non sur le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle sans abattement forfaitaire. La commission ne s’est pas basée ni sur les déclarations trimestrielles de la CAF ni de l’URSSAF dans sa décision, alors que toutes ces déclarations prouvent que les revenus du requérant sont supérieurs à 500 euros par mois durant les 18 derniers mois.
Avec cette confusion, le président de la métropole a jugé que je ne me suis pas présenté aux rendez vous proposés par mon référent et il a décidé par une décision en date du 4 février 2020, de réduire de 60% le montant l’allocation du RSA pendant trois mois puis, sans manifestation de ma part, de suspendre le versement de son allocation pendant un mois. A défaut, le versement du RSA sera interrompu dans son intégralité dans un délai de 4 mois. Que cette sanction est applicable à compter de l’allocation du mois de février payée début mars.
Discussion et moyens :
1- Erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et violation des L.262-28, D.262-65 du CASF.
L’article L.262-28 du CASF précise que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ».
l’article D.262-65 du CASF précise que : « Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 € ».
Et l’article R.262-19 du CASF précise que : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins.
Le législateur a été très clair et précis et il a écrit : « ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois ». En français quand on dit ‘‘tirer de l’exercice d’une activité’’, on parle du chiffre d’affaire et non du bénéfice, sinon le législateur aurait pu dire : « ne tire bénéfice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois… ». ou « ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle après abattement forfaitaire que des revenus inférieurs à 500 euros par mois… » comme c’est le cas pour l’article R.262-19 du CASF où le législateur a cité le mot bénéfice.
Le président de la métropole confond les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle avec le bénéfice et le montant retenu des revenus professionnelles après abattement pour le calcul du RSA. Il se trompe en disant que mes revenus sont inférieurs à 500 euros, montant calculé après abattement alors que jamais le législateur n'a dit cela dans son article de loi.
Dans ma situation, j'exerce une activité commerciale. Selon l’article L133-6-8 du CASF, je bénéficie d’un abattement de 71% sur la base de mon chiffre d’affaire pour le calcul de son RSA. Cet abattement tient compte de nombre d’heures travaillées dans une activité commerciale.
Si comme prétend le président de la métropole, les 500 euros définit dans l’article L.262-65 du CASF doivent correspondre à des revenus professionnels après abattement. Selon la règle de trois en mathématique élémentaire, pour ne plus avoir l’obligation de signer un contrat d’engagements, le requérant doit avoir au moins comme revenus professionnels de 1724,13 euros, ce montant correspond à 500 euros après abattement. Et bien sûr ce n’est pas logique ! On ne va pas demander à quelqu’un qui gagne par exemple 1700 euros d’être suivi et avoir des obligations. Sinon elle est où la logique ?
Voici la règle de trois :
29%------à500 euros (Abattement de 71% dans mon activité commerciale)
100%----àX euros
X= (500*100)/29 = 1724.13 euros
Je vous prie de me donner votre avis et de me dire, qui a raison, le président de la métropole ou moi? Et c'est quoi les arguments que je peux utiliser? Merci
Je vous prie de me donner votre analyse sur la situation suivante.
Rappel des faits :
Je suis autoentrepreneur et je dégage de mon activité commerciale des revenus supérieurs à 500 euros par mois comme le prouve les déclarations de la CAF et de l’URSSAF durant les 18 derniers mois.
Le référent RSA de la formation conseil pour l’emploi et l’entreprise m'a convoqué en date du 20/08/2019 et 03/09/2019.
Je me suis présenté devant mon référant en date du 02/09/2019 pour lui informer que je ne suis plus concerné par ce dispositif depuis plus d’un an et je lui ai remis un courrier afin de le transmettre à la métropole. Dans mon courrier, je me suis basé sur les termes des article L.262-27, L.262-28 et D.262-65 et du code de l’action sociale et des familles et sur un arrêt n° 411630 du Conseil d’État en date du 15/06/2018
J'ai reçu une convocation en date du 27 décembre 2019 où le président de la commission local d’insertion m'informe qu’en raison de mes deux absences aux rendez-vous avec le référant pour l’élaboration d’un contrat d’engagements, ma situation sera étudiée à l’instance de médiation.
Je me suis présenté à l’heure du rendez-vous à l’instance de médiation.
J'ai débattu avec la commission pour leur expliquer que je ne suis plus concerné par ce contrat d’engagements et d’accompagnement pour le bénéficiaire du RSA car je dégage des revenus supérieurs à 500 euros. Que j'aie le droit de cumuler la prime d’activité et une partie du RSA mais on m'a répondu, que mes revenus trimestriels pris en compte par la CAF pour le calcul de son RSA sont plus ou moins 940 euros et en tant bénéficiaire du RSA, je reste soumis à des obligations et cela peu-importe le montant que je dégage de mon activité. Pour la commission : RSA=Contrat d’engagements ce qui est faux selon l’article L.262-27 du Code de l’action sociale et des familles.
A tort, la commission s’est basée sur les ressources prises en compte par la CAF pour le calcul du RSA, c’est-à-dire les revenues après abattement forfaitaire définis par l’article L133-6-8, et non sur le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle sans abattement forfaitaire. La commission ne s’est pas basée ni sur les déclarations trimestrielles de la CAF ni de l’URSSAF dans sa décision, alors que toutes ces déclarations prouvent que les revenus du requérant sont supérieurs à 500 euros par mois durant les 18 derniers mois.
Avec cette confusion, le président de la métropole a jugé que je ne me suis pas présenté aux rendez vous proposés par mon référent et il a décidé par une décision en date du 4 février 2020, de réduire de 60% le montant l’allocation du RSA pendant trois mois puis, sans manifestation de ma part, de suspendre le versement de son allocation pendant un mois. A défaut, le versement du RSA sera interrompu dans son intégralité dans un délai de 4 mois. Que cette sanction est applicable à compter de l’allocation du mois de février payée début mars.
Discussion et moyens :
1- Erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et violation des L.262-28, D.262-65 du CASF.
L’article L.262-28 du CASF précise que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ».
l’article D.262-65 du CASF précise que : « Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 € ».
Et l’article R.262-19 du CASF précise que : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins.
Le législateur a été très clair et précis et il a écrit : « ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois ». En français quand on dit ‘‘tirer de l’exercice d’une activité’’, on parle du chiffre d’affaire et non du bénéfice, sinon le législateur aurait pu dire : « ne tire bénéfice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois… ». ou « ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle après abattement forfaitaire que des revenus inférieurs à 500 euros par mois… » comme c’est le cas pour l’article R.262-19 du CASF où le législateur a cité le mot bénéfice.
Le président de la métropole confond les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle avec le bénéfice et le montant retenu des revenus professionnelles après abattement pour le calcul du RSA. Il se trompe en disant que mes revenus sont inférieurs à 500 euros, montant calculé après abattement alors que jamais le législateur n'a dit cela dans son article de loi.
Dans ma situation, j'exerce une activité commerciale. Selon l’article L133-6-8 du CASF, je bénéficie d’un abattement de 71% sur la base de mon chiffre d’affaire pour le calcul de son RSA. Cet abattement tient compte de nombre d’heures travaillées dans une activité commerciale.
Si comme prétend le président de la métropole, les 500 euros définit dans l’article L.262-65 du CASF doivent correspondre à des revenus professionnels après abattement. Selon la règle de trois en mathématique élémentaire, pour ne plus avoir l’obligation de signer un contrat d’engagements, le requérant doit avoir au moins comme revenus professionnels de 1724,13 euros, ce montant correspond à 500 euros après abattement. Et bien sûr ce n’est pas logique ! On ne va pas demander à quelqu’un qui gagne par exemple 1700 euros d’être suivi et avoir des obligations. Sinon elle est où la logique ?
Voici la règle de trois :
29%------à500 euros (Abattement de 71% dans mon activité commerciale)
100%----àX euros
X= (500*100)/29 = 1724.13 euros
Je vous prie de me donner votre avis et de me dire, qui a raison, le président de la métropole ou moi? Et c'est quoi les arguments que je peux utiliser? Merci