- jeu. 17 oct. 2019 09:56
#5321
Bonjour, Je voudrais savoir si une personne de 58 ans ( touchant l'ASS, RATP solidarité) vivant à titre gratuit j'ai son père (non imposable) et son frère (+62 ans, salariée ). Doit-on inclure les revenus de ceux-ci sur le formulaire de la demande de la CMU-C ?
Chacune des 3 personnes font la déclaration d'impôts indépendamment
J'ai trouvé cet article sur le net mais vraiment c'est flou pour une profane:"
Selon l’article R. 861.2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (…) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septie du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;
L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1o et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2o et la pension mentionnée au 3o sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé ;
Le foyer tel que défini à l’article R861.2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, M. X… L’épouse de M. X… n’est pas rattachée au foyer fiscal de ce dernier et aucun justificatif n’est fourni au soutien de l’affirmation selon laquelle M. X… a effectivement des enfants mineurs à charge, étant observé qu’il a lui-même indiqué dans son dossier ne pas avoir d’enfant mineur à charge. La période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 "
Je vous remercie de votre réponse.
Bonne journée
Chacune des 3 personnes font la déclaration d'impôts indépendamment
J'ai trouvé cet article sur le net mais vraiment c'est flou pour une profane:"
Selon l’article R. 861.2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (…) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septie du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;
L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1o et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2o et la pension mentionnée au 3o sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé ;
Le foyer tel que défini à l’article R861.2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, M. X… L’épouse de M. X… n’est pas rattachée au foyer fiscal de ce dernier et aucun justificatif n’est fourni au soutien de l’affirmation selon laquelle M. X… a effectivement des enfants mineurs à charge, étant observé qu’il a lui-même indiqué dans son dossier ne pas avoir d’enfant mineur à charge. La période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 "
Je vous remercie de votre réponse.
Bonne journée